Compétences de l'UE
Les compétences de l'Union sont définies dans les traités européens (articles 2 à 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – TFUE).
Compétence exclusive | Compétence partagée | Compétence pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres | Compétence pour prendre des mesures visant à garantir que les États membres coordonnent leurs politiques | |||
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Les actes juridiquement contraignants adoptés par l'UE dans ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. |
Le traité sur l'Union européenne habilite l'UE à définir et à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.
À noter: la Commission est habilitée à présenter une proposition d'acte juridique dans la plupart des domaines dans lesquels l'UE peut intervenir. Elle ne peut pas le faire dans certains domaines, comme la politique étrangère et de sécurité commune.
Les compétences de l'UE sont divisées en trois catégories:
- compétence exclusive: seule l'UE peut agir (article 3 du TFUE)
- compétence partagée entre l'UE et les États membres: les États membres peuvent agir uniquement si l'UE a décidé de ne pas exercer sa compétence (article 4 du TFUE)
- compétence pour appuyer, coordonner ou compléter les actions des États membres: l'UE ne peut pas adopter d'actes juridiquement contraignants qui obligent les États membres à harmoniser leurs dispositions législatives et réglementaires (article 6 du TFUE)
La «compétence partagée» signifie que l'UE et les États membres peuvent adopter des actes juridiquement contraignants dans le domaine concerné.
Toutefois, les États membres ne peuvent le faire que si l'UE n'a pas exercé sa compétence ou a explicitement cessé de le faire.
NON.
Les actes juridiquement contraignants de l'Union relatifs à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Compétences de la Commission européenne pour soumettre des propositions d'actes juridiques de l'Union
Les actes juridiques de l'UE sont des actes législatifs ou non législatifs adoptés par les institutions de l'UE.
Les institutions de l'UE peuvent adopter cinq types d'acte.
Actes juridiquement contraignants
- règlements
- directives
- décisions
Actes non contraignants
- recommandations
- avis
Pour en savoir plus, consultez l'article 288 du TFUE.
Dans le processus législatif de l'UE, la Commission a pour rôle de formuler des propositions d'actes juridiques. Ces propositions doivent être adoptées par le législateur pour avoir force de loi. En règle générale, le législateur est à la fois le Parlement européen et le Conseil. Toutefois, dans certains cas, seule une des deux institutions légifère.
L'initiative citoyenne invite la Commission à faire une proposition d'acte juridique. Si la Commission accepte de le faire, cette proposition devra être adoptée par le législateur pour acquérir force de loi.
Pour en savoir plus sur la procédure décisionnelle de l'UE, voir Comment la législation européenne est-elle adoptée?
NON.
Par exemple, la Commission ne peut pas proposer d'acte juridique dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, alors que l'UE est compétente dans ce domaine.
- Dans tous les cas où un acte juridique de l'UE est adopté au moyen d'une procédure législative (ordinaire ou spéciale), sauf si les traités en disposent autrement
ET
- dans tous les cas où les traités établissent explicitement que la Commission est l'institution chargée de soumettre une proposition d'acte juridique.
C'est la procédure décisionnelle habituelle, utilisée dans la plupart des domaines d'action de l'UE.
On l'appelle aussi «procédure de codécision», car elle suppose l'adoption conjointe, par le Parlement européen et par le Conseil, des règlements, directives et décisions (voir l'article 294 du TFUE). Aucune des deux institutions (Parlement ou Conseil) ne peut adopter seule l'acte juridique.
Le rôle de la Commission est de soumettre des propositions d'acte législatif au Parlement européen et au Conseil.
Les procédures législatives spéciales sont employées dans des cas spécifiques prévus par les traités: le règlement, la directive ou la décision est alors adopté par le Parlement européen avec la participation du Conseil, ou par le Conseil avec la participation du Parlement européen (article 289, paragraphe 2, du TFUE).
Les procédures législatives spéciales diffèrent en fonction du sujet traité.
Le rôle de la Commission est de soumettre des propositions d'acte législatif au législateur (Parlement/Conseil), sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.
OUI
La procédure d'adoption est alors définie au cas par cas dans les traités.
Ces actes sont adoptés sur proposition de la Commission uniquement lorsque les traités le prévoient.
Le texte ci-dessus est destiné à guider les organisateurs potentiels d'initiatives citoyennes. Il n'engage pas juridiquement la Commission européenne, ne prétend pas être exhaustif et ne constitue pas une interprétation officielle des textes des traités.